Les astreintes


A) GÉNÉRALITÉS
Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle l'agent, qui n'est pas sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de son employeur, a l'obligation d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'établissement.

Le recours aux astreintes a pour objet, pour des corps, des grades ou des emplois dont la liste est fixée par arrêté du ministre de la Santé (arrêté du 24 avril 2002), de faire face au caractère exceptionnel de certaines interventions incombant aux établissements dans le cadre de leurs missions de soins, d'accueil et de prise en charge des personnes.

Les astreintes visent également à permettre toute intervention touchant à la sécurité et au fonctionnement des installations et des équipements y concourant, lorsqu'il apparaît que ces prises en charge, soins et interventions ne peuvent être effectués par les seuls personnels en situation de travail effectif dans l'établissement.

Les astreintes doivent conserver un caractère exceptionnel et ne constituent pas un mode normal de l'organisation et du fonctionnement du service.

Le chef d'établissement établit, après avis du C.T.L.E., la liste des activités, des services et des catégories de personnels concernés par les astreintes, ainsi que le mode d'organisation retenu, compte tenu de l'évaluation des besoins, notamment du degré de réponse à l'urgence, des délais de route et de la périodicité des appels.

L'organisation d'un service d'astreinte peut être commun à plusieurs établissements, dès lors que les agents sont en mesure de se déplacer dans un délai raisonnable sur le lieu d'intervention. Les modalités de ce service commun d'astreinte sont fixées par convention entre les établissements après avis des instances représentatives des personnels pour chaque établissement concerné.

Remarque :
Les dispositions relatives aux astreintes ne sont pas applicables aux personnels de direction et aux agents désignés par le chef d'établissement, qui assurent des gardes techniques et/ou administratives et bénéficient à ce titre d'une concession de logement ou d'une indemnité compensatrice définie par décret.



B) ORGANISATION
Les astreintes sont organisées en faisant prioritairement appel à des agents volontaires.

Toutefois, ce service ne peut être confié aux agents autorisés à accomplir un service à mi-temps pour raisons thérapeutiques ou les agents exerçant un service à temps partiel selon les modalités prévues à l'article 46-1 de la loi n° 86-33 (naissance, adoption, soins à un conjoint, un enfant à charge ou un ascendant atteint d'un handicap nécessitant la présence d'une tierce personne, ou victime d'un accident ou d'une maladie grave).

Un même agent ne peut participer au fonctionnement du service d'astreinte que dans la limite d'un samedi, d'un dimanche et d'un jour férié par mois.

La durée de l'astreinte ne peut excéder 72 heures pour 15 jours.

Cette limite est portée à 120 heures pour les services organisant les activités de prélèvement et de transplantation d'organes.

Les agents assurant leur service d'astreinte doivent pouvoir être joints par tous les moyens appropriés, à la charge de l'établissement, pendant toute la durée de cette astreinte. Ils doivent pouvoir intervenir dans un délai qui ne peut être supérieur à celui qui leur est habituellement nécessaire pour se rendre sur le lieu d'intervention.



C) COMPENSATION OU INDEMNISATION
Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle l'agent, qui n'est pas sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de son employeur, a l'obligation d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'établissement. La durée de chaque intervention, temps de trajet inclus, est considérée comme temps de travail effectif.

Le temps passé en astreinte donne lieu soit à compensation horaire, soit à indemnisation.
Les modalités générales de recours à l'une ou l'autre formule sont fixées par le chef d'établissement après avis du C.T.L.E.

La compensation horaire est fixée au quart de la durée totale de l'astreinte à domicile.

L'indemnisation horaire correspond au quart d'une somme déterminée en prenant pour base le traitement indiciaire brut annuel de l'agent concerné au moment de l'astreinte dans la limite de l'indice brut 638 augmenté le cas échéant de l'indemnité de résidence, le tout divisé par 1820.

MESURE EXCEPTIONNELLE :
Dans un secteur d'activité et pour certaines catégories de personnels, le taux d'indemnisation des astreintes peut être revalorisé dans la limite du tiers de la somme évoquée ci-dessus lorsque le degré des contraintes de continuité de service est particulièrement élevé dans le secteur et pour les personnels concernés notamment lorsqu'il apparaît que les prises en charges, soins et interventions ne peuvent être effectués par ces seuls personnels en situation de travail effectif dans l'établissement.

La liste des catégories de personnels et des secteurs d'activité bénéficiaires de ce taux dérogatoire est fixée par le chef d'établissement après avis du Comité Technique Local d'Etablissement (CTLE).

DEROGATION :
L'indemnisation des astreintes, fixée par arrêté pour compenser la période d'astreintes, reste acquise lorsque les agents sont amenés à se déplacer pour effectuer une intervention à l'occasion d'une période d'astreinte.
La partie non déplacée de l'astreinte n'est pas du temps de travail effectif.



D) DÉCOMPTE DES HEURES D'ASTREINTE ET PLAFONNEMENT DES HEURES SUPPLÉMENTAIRES
Les heures d'astreinte à domicile ne sont pas comptabilisées dans le nombre total d'heures supplémentaires autorisées mensuellement.

Les heures supplémentaires effectuées dans le cadre des astreintes réalisées par les personnels concourant aux activités de prélèvement et de transplantation d'organes ne sont pas prises en compte dans le calcul des plafonds mentionnés dans le décret relatif aux heures supplémentaires.


 

LES ASTREINTES

Textes réglementaires :

- Décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 Titre II relatif au temps de travail et à l'organisation du travail dans les établissement mentionnés à l'article 2 de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.
- Décret n° 2003-507 du 11 juin 2003 relatif à la compensation et à l'indemnisation du service d'astreinte dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.
- Arrêté du 24 avril 2002 fixant la liste des corps, grades ou emplois autorisés à réaliser des astreintes dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.


Astreintes Astreintes