Absences pour Congé de maternité


›  Allocation naissance du 3ème au 7ème enfant

Bénéficiaires :
Les agentes titulaires, stagiaires en activité.
Les agentes contractuelles de droit public justifiant de 6 mois de service.

Le congé maternité comprend le congé prénatal, le congé postnatal et le congé supplémentaire lié à un état pathologique résultant de la grossesse et/ou des suites de couches.

Les agentes exerçant leurs fonctions à temps partiel perçoivent durant le congé de maternité la rémunération d'un agent exerçant ses fonctions à temps plein.




A) DÉCLARATION DE GROSSESSE

La première constatation médicale de la grossesse doit être effectuée avant la fin du 3ème mois de grossesse et donne lieu à une déclaration adressée avant la fin du 4ème mois :
- agentes titulaires et stagiaires : au bureau de la gestion du personnel D.R.H..
- agentes contractuelles de droit public : au bureau de la gestion du personnel D.R.H. et à la caisse primaire d'assurance maladie d'affiliation.

IMPORTANT
En cas de non respect de cette obligation, l'intéressée (titulaire ou stagiaire) (placée ou non en congé de maladie) ne pourra prétendre, lors de son accouchement, qu'à la période postnatale du dit congé.
   Voir « Femmes enceintes : réduction de la journée de travail »




B) DURÉE DU CONGÉ DE MATERNITÉ

Le congé de maternité répond à un impératif de santé publique visant à protéger la santé de la mère et de l'enfant sans qu'aucune possibilité d'y déroger ait été prévue. Il ne peut être interrompu par aucun autre congé.


a) naissance du 1er ou du 2ème enfant :
L'agente a droit, sur sa demande, à suspendre son activité pendant une période qui débute 6 semaines avant la date présumée de l'accouchement et se termine 10 semaines après, sous réserve des dispositions relatives à l'accouchement prématuré.

Remarque :
Le début du congé prénatal se calcule par rapport à la date présumée de l'accouchement. En cas de divergence avec une indication figurant sur le carnet de maternité, il convient de contacter la caisse primaire d'assurance maladie ayant délivré le carnet de maternité.


b) naissance du 3ème enfant ou d'un enfant de rang supérieur :
Lors de la naissance du 3ème enfant ou d'un enfant de rang supérieur, si l'agente ou le ménage assure la charge (au sens des allocations familiales) d'au moins deux enfants ou si l'intéressée a mis au monde au moins deux enfants nés viables, elle a droit à suspendre son activité pendant 8 semaines avant la date présumée de l'accouchement et 18 semaines après, sous réserve des dispositions relatives à l'accouchement prématuré.
La situation du ménage ou de l'intéressée est appréciée au début du congé accordé.
Lorsque le congé prénatal est de 10 semaines, le congé postnatal est de 16 semaines.


c) naissances multiples :
Grossesse gémellaire : Le congé légal de maternité débute 12 semaines avant la date présumée de l'accouchement et se termine 22 semaines après, soit au total 34 semaines. La période prénatale peut être augmentée de 4 semaines au maximum, la période postnatale est alors réduite d'autant.

Grossesse de triplés ou plus : Le congé légal de maternité débute 24 semaines avant la date présumée de l'accouchement et se termine 22 semaines après, soit au total 46 semaines. Compte tenu de la durée du congé prénatal, il n'est pas prévu de reporter une partie du congé postnatal sur le congé prénatal.

naissances multiples

jumeaux

triplés ou plus

congé prénatal

12 ou 16 semaines

24 semaines

congé postnatal

22 ou 18 semaines

22 semaines

Totalité du congé

34 semaines

46 semaines


d) accouchement d'enfant décédé (notion de viabilité) :
Sur présentation d'un acte de naissance et/ou d'un acte de décès, ou d'un certificat médical attestant de la viabilité de l'enfant, il convient d'accorder l'intégralité du congé de maternité, dans l'attente de la parution d'une circulaire ministérielle qui doit apporter des précisions sur la notion de viabilité et la durée du congé de maternité.




C) CONGÉ SUPPLÉMENTAIRES LIÉ A UN ÉTAT PAHTOLOGIQUE RÉSULTANT DE LA GROSSESSE ET/OU DES SUITES DE COUCHES

Lorsque durant la grossesse ou la période postnatale, l'état de santé de l'intéressée le nécessite, un congé supplémentaire peut être accordé à l'agente sur présentation d'une prescription médicale particulière, attestant que l'état pathologique résulte de la grossesse ou des suites de couches.
Elle fait l'objet d'une prescription particulière et nécessite l'avis du médecin agréé.

Remarques :
Cette période supplémentaire de repos est considérée comme congé de maternité et non en congé de maladie en regard des droits à l'avancement, à la retraite, ainsi que pour le calcul de la prime de service.
En cas de contestation d'ordre médical, le comité médical est compétent.


a) état pathologique résultant de la grossesse :
Cette période peut être prise à tout moment de la grossesse dès lors que celle-ci est déclarée (première constatation médicale). Le congé prénatal peut être augmenté de 2 semaines.
En cas d'accouchement prématuré intervenant durant ce congé, la période de congé supplémentaire non prise ne peut pas être reportée sur la période du congé postnatal. En effet, le motif de ce repos supplémentaire ayant disparu avec l'accouchement. Aucun report n'est possible.


b) état pathologique résultant des suites de couches :
Le congé postnatal peut être augmenté de 4 semaines.


c) état pathologique résultant de l’exposition au diéthylstilbestrol (DES) in utéro
Dans cette situation, l’agente titulaire, stagiaire ou contractuelle, qui se voit prescrire un arrêt de travail par un médecin spécialiste en gynécologie médicale ou obstétrique, les arrêts de travail liés à cette pathologie sont pris en charge dés le premier jour d’arrêt au titre du congé légal de maternité.

Justificatif à fournir :
Avis d’arrêt de travail destiné à l’employeur (dans l’attente de la création d’un formulaire spécifique par la CPAM pour pathologie).
Le volet précisant la nature de l’arrêt devant être impérativement conservée par l’agente en justificatif, en cas de contrôle médical.




D) REPORT D'UNE PARTIE DU CONGÉ PRÉNATAL SUR LE CONGÉ POSTNATAL

A la demande de l'intéressée (titulaire ou stagiaire), sur avis du médecin du travail et sur présentation d'un certificat émanant du médecin qui a pratiqué l'examen prénatal du 6ème mois précisant que, compte tenu des conditions de travail, de transport ou du déroulement de la grossesse, le report d'une fraction du congé prénatal sur le congé postnatal est possible, à condition que la période prénatale débute 2 semaines au minimum avant la date présumée de l'accouchement.
L'agent ne peut refuser la mise en congé durant ces périodes.

Remarques :
Pour les agentes contractuelles, la direction de la sécurité sociale s'oppose au report de l'indemnisation d'une fraction du congé prénatal non pris.
Aussi, il appartient au site d'affectation de prendre en charge les traitements non versés par la C.P.A.M., en raison de la spécificité des dispositions applicables dans la fonction publique hospitalière.




E) DATE DE L'ACCOUCHEMENT DIFFÉRENTE DE LA DATE PRÉSUMÉE

a) accouchement retardé :
Le retard est pris en compte au titre du congé de maternité. La période se situant entre la date présumée de l'accouchement et sa date effective est prise en compte au titre du congé de maternité. Elle s'ajoute aux 16 ou 26 semaines ou 34 ou 46 semaines en cas de naissances multiples.

Exemple :
Lorsque l'accouchement (premier ou deuxième enfant) survient 1 semaine après la date présumée, la durée du congé postnatal étant de 10 semaines, la durée totale du congé de maternité sera donc de 17 semaines.


b) accouchement prématuré :
La période totale de congé de maternité n'est pas réduite. La période du congé prénatal non utilisé s'ajoute au repos postnatal dans la limite d'un repos total de 16 ou 26 semaines, ou de 34 ou 46 semaines en cas de naissances multiples.

possibilité de report en cas d'hospitalisation de l'enfant :
Dans le cas où l'enfant reste hospitalisé après la naissance, la mère doit obligatoirement, prendre 6 semaines de congé postnatal à compter de la date de l'accouchement.
Elle peut demander le report à la date de la fin de l'hospitalisation de l'enfant, de tout ou partie de la période à laquelle elle peut encore prétendre. La période de congé reporté doit obligatoirement être prise à compter du jour où l'enfant quitte l'hôpital.

en cas de décès de la mère lié à l'accouchement :
Le père peut bénéficier du congé maternité restant à courir.


c) période supplémentaire de congé maternité
Cette période est accordée en cas d’accouchement prématuré de plus de six semaines nécessitant l’hospitalisation de l’enfant dans un service de néonatologie ou de réanimation néonatale.

La période supplémentaire est égale aux nombres de jours courant depuis la date réelle de l’accouchement et le début du congé prénatal auquel peut prétendre la mère.

En cas d’hospitalisation de l’enfant au delà de la 6ème semaine, possibilité de report du congé de maternité dans les conditions habituelles de tout ou partie de ce congé mais sous réserve d’avoir pris auparavant les jours de la période supplémentaire accordés.
La durée totale du congé maternité est égale à la durée légale de maternité auquel a droit la mère selon le rang de l’enfant, augmentée du nombre de jours de la période supplémentaire.

En cas de décès de la mère
Le père a droit au bénéfice du congé postnatal restant à courir dont la mère n’a pu bénéficier.
Ce droit ne s’applique pas à la période supplémentaire accordé à la mère.

Justificatif à fournir
Pour bénéficier de cette période supplémentaire la mère doit fournir un bulletin d’hospitalisation au titre de l’enfant, délivré par l’établissement de santé.




F) EN CAS D'INTÉRRUPTION THÉRAPEUTIQUE DE GROSSESSE (I.T.G.)

Dans cette situation, l’agente titulaire, stagiaire ou contractuelle de droit public, bénéfice de la totalité du congé maternité auquel elle peut prétendre, (dans la limite de 26 semaines en cas de grossesse pour un 3ème enfant, grossesse gémellaire ou multiple), sous réserve de déclaration de grossesse et si le seuil de viabilité fixé par l’OMS est atteint.

Rappel du seuil de viabilité :
22 semaines d’aménorrhée ou un poids du foetus de 500 grammes
Si l’intéressée ou le médecin décide de ne pas demander ce congé dans la totalité, ou une partie de celui-ci, les arrêts de travail seront pris en charge au titre du congé maternité dans la limite minimale de 8 semaines.
En cas d’interruption volontaire de grossesse (IVG) les arrêts de travail sont pris en charge au titre du congé ordinaire de maladie.




G) APTITUDE A LA REPRISE

La visite de reprise s'effectue auprès de la médecine du travail attachée au site d'affectation, sauf si les nécessités du service s'y opposent formellement.

Remarque :
A l'expiration du congé de maternité, si la mère n'est pas en état de reprendre ses fonctions, elle pourra obtenir sur production d'un certificat médical, un congé de maladie.



H) INDÉMNISATION DU CONGÉ DE MATERNITÉ(épuisement des droits statutaires ou au cours d'une disponibilité)

IMPORTANT :
Durant leur activité rémunérée, les fonctionnaires et les agents stagiaires cotisent à un régime spécial de sécurité sociale, et non au régime général de la sécurité sociale.

La fonctionnaire placée en position de disponibilité et l'agente stagiaire en congé sans traitement ne sont pas en position d'activité (article 41 de la loi du 9/01/86). A ce titre, elles ne peuvent prétendre à aucun congé statutaire rémunéré.

Aussi, lorsqu'un fonctionnaire cesse d'être soumis à un régime spécial de sécurité sociale sans devenir tributaire d'un autre régime, le régime spécial reste responsable des prestations des assurances maladie, maternité, invalidité ou décès pendant une période de 12 mois suivant la date de début de la disponibilité
(articles L. 161-8 et R. 161-3 du Code de la sécurité sociale). Les indemnités journalières sont versées par le site gestionnaire, au titre du régime de coordination (article D. 172-1 du C.S.S.) .

Le versement des prestations s'effectue sous réserve que l'intéressée produise au bureau de la gestion du personnel de la D.R.H. :
- la fiche du carnet de maternité fixant la date du début légal du congé de maternité,
- une attestation sur l'honneur signée par l'intéressée précisant qu'elle n'a pas exercée d'activité salariée durant la disponibilité et par conséquent, qu'elle n'a pas été tributaire d'un autre régime de sécurité sociale,
- un extrait d'acte de naissance de l'enfant.



I) RÉMUNERATION DU CONGÉ DE MATERNITÉ DURANT UN CONGÉ PARENTAL

Selon l'article 44 (2ème alinéa) du décret n° 88.976 du 13 octobre 1988 modifié relatif à certaines positions des fonctionnaires hospitaliers, « le titulaire du congé parental peut demander à en écourter la durée pour motif grave, notamment en cas de diminution des revenus du ménage ou de nouvelle grossesse. L'intéressé est réintégré dans les mêmes conditions que s'il était arrivé au terme de son congé ».

La demande d'écourter la période de congé parental peut être formulée quel que soit l'état d'avancement de la grossesse. La réintégration, qui est de plein droit, s'effectue au besoin en surnombre, dans le site d'origine.

Cette disposition permet à l'intéressée d'être placée d'office en position d'activité rémunérée durant la durée du congé de maternité statutaire .

IMPORTANT :
Une maladie invalidante correspond à un motif grave pour une réintégration anticipée.
En cas d'inaptitude temporaire à la reprise formulée par le médecin du travail, l'intéressé(e) est placée de droit en congé de maladie statutaire avec traitement (article 41 de la loi n° 86.33 du 9/01/86).
Ces dispositions s'appliquent uniquement lors d'une réintégration après un congé parental.




J) PROTECTION CONTRE LE LICENCIEMENT

Aucun licenciement ne peut être prononcé lorsqu'une agente se trouve en état de grossesse, médicalement constatée, ou pendant une période de 4 semaines suivant l'expiration du congé de maternité ou d'adoption.

Toutefois, cette disposition n'est pas applicable en cas de licenciement à titre de sanction disciplinaire, si le contrat à durée déterminée arrive à son terme ou si le site est dans l'impossibilité de continuer à réemployer l'agent pour un motif étranger à la grossesse, à l'accouchement ou à l'adoption.
 



ABSENCE POUR CONGÉE DE MATERNITÉ

Textes législatifs et réglementaires :

- Loi n° 86-33 du 09 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalières, article 41 alinéa 5
- Loi n° 94-629 du 25 juillet 1994 relative à la famille
- Code de la sécurité sociale : articles L331-3 à L331-6.
- Décret n° 60-58 du 11 janvier 1960 relatif au régime de sécurité sociale des agents permanents des départements, des communes et de leurs établissements publics n'ayant pas le caractère industriel ou commercial (régime de coordination)
- Décret n° 88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière
- Décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires hospitaliers, à l'intégration et à certaines modalités de mise à disposition (dispo, détach, c. parental)
- Décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière
- Décret n° 2006-773 du 30 juin 2006 portant application de l'article 32 de la loi n° 2004-1370 du 20 décembre 2004 de financement de la sécurité sociale pour 2005 (allongement du congé maternité)
- Décret n° 2006-1008 du 10 août 2006 portant application de l'article 15-I de la loi n° 2006-340 du 23 mars 2006 relative à l'égalité salariale entre les hommes et les femmes et modifiant le code de la sécurité sociale (troisième partie Décrets). (période supplémentaire de congé maternité)
- Décret n° 2010-745 du 1er juillet 2010 portant application pour les agents publics de l'article 32 de la loi n° 2004-1370 du 20 décembre 2004 de financement de la sécurité sociale pour 2005 ( Grossesse pathologique liée au diéthylstilbestrol )
- Circulaire DH/FH1/DASITS 3 n° 96-152 du 29 février 1996 relative au congé de maternité ou d'adoption et aux autorisations d'absence liées à la naissance pour les fonctionnaires, les agents stagiaires et les agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière
- Circulaire CNAM n° 99-2004 du 10 août 2004 relative au droit au congé de maternité et indemnisation des arrêts de travail qui font suite à une interruption de grossesse
- Circulaire DHOS/P 1 no 2006-385 du 4 septembre 2006 relative à la période supplémentaire de congé maternité des mères d’enfants prématurés hospitalisés (période supplémentaire de congé maternité des mères d’enfants prématurés hospitalisés)

- Note AP-HP n° 93-72 du 20 janvier 1993 relative aux autorisations d'absence des agents titulaires, stagiaires et non titulaires de la fonction publique hospitalière.
- Note DSR/29-96 du 29 octobre 1996 relative au congé de maternité ou d'adoption et autorisations d'absence liées à la naissance, pour les fonctionnaires, les agents stagiaires et les agents contractuels des établissements relevant de la fonction publique hospitalière.
- Note DSR/97-215 du 5 mai 1997 relative à l'indemnisation d'un congé de maternité pour un agent titulaire suite au versement d'indemnités journalières sécurité sociale pour un arrêt de maladie (période indemnisée au titre de la disponibilité d'office (maladie sécurité sociale)).
- Note DSR/97-357 du 23 juin 1997 relative à l'indemnisation d'un congé de maternité pendant une disponibilité pour convenances personnelles.
- Note AP-HP PHS/17-98 du 4 juin 1998 (nouveau-nés décédés à l'état-civil)
- Note AP-HP PHS/JPB/CG/2000-12 du 4 avril 2000 (interrup. thérapeutique : I.T.G.)
- Note AP-HP DSR/JPB/CG/2000-463 du 18 avril 2000 (indem. durant dispo)
- Note DSR/JPB/25-2000 du 14 septembre 2000 relative au congé de maternité pendant un congé parental.
- Note AP-HP PHS/JPB/06-2001 du 15 février 2001 (report c.prénatal sur c. postnatal)
- Note JPB - D2006-7916 du 5 septembre 2006 relative à la période supplémentaire de congé de maternité pour les mères d'enfants prématurés hospitalisés.
- Note D2006-11274 du 5 décembre 2006 relative au période supplémentaire de congé maternité pour les mères d'enfants prématurés hospitalisés.
- Note D2007-1000 du 31 janvier 2007 relative au congé de maternité lié à l'interruption thérapeutique de grossesse.
- Note D2010-7518 du 21 octobre 2010 relative au congé maternité accordé en cas de grossesse pathologique liée à l'exposition in utéro au diéthylstibestrol (DES).


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