Absences pour Congé de longue durée


Bénéficiaires :
Les agents titulaires et stagiaires.


A) MALADIE OUVRANT DROIT AU CONGÉ DE LONGUE DURÉE
Tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse, poliomyélite, déficit immunitaire grave et acquis.



B) ORGANISME COMPÉTENT
Le comité médical saisi par l'intéressé ou l'employeur émet un avis. La décision administrative appartient au directeur.

En cas de contestation de l'avis par le directeur ou par l'agent, l'avis du comité médical est soumis pour avis au comité médical supérieur.



C) PROCÉDURE
Avant la fin des 3 mois consécutifs d'arrêts de maladie, le comité médical doit être saisi par la D.R.H. L'agent doit faire parvenir une demande écrite à la D.R.H. accompagnée d'un certificat médical délivré par le médecin traitant, indiquant que l'agent est susceptible de bénéficier d'un congé de longue durée.

Après étude du dossier par le spécialiste compétent, le comité médical émet un avis. Cet avis est transmis à la D.R.H. du site qui prend une décision administrative et en informe l'intéressé en lui précisant ses droits en matière de recours.

Le congé de longue durée ne peut être inférieur à 3 mois, il est accordé et renouvelé par périodes maximales de 6 mois. Le congé de longue durée ne peut excéder 5 ans, par affection.

Toutefois, s'il fait suite à une maladie contractée dans l'exercice de ses fonctions, la durée peut être de 8 ans (5 ans à plein traitement et 3 ans à demi traitement).


Remarques :
L'agent en congé de longue durée peut être remplacé dans son emploi.
Un agent à temps partiel ne retrouve ses droits à temps plein qu'à l'issue de la période à temps partiel.

Le Conseil d'État a jugé que l'avis émis par le comité médical sur l'imputabilité au service d'une maladie ayant entraîné un congé de longue durée, lie l'Administration (C.E., 14/06/95, Lemarquis n° 143428).

Lorsque l'agent souffre de 2 affections se rapportant au même groupe d'affections, il ne peut prétendre qu'à un congé de longue durée d'une période de 5 ans ou de 8 ans si une des maladies est imputable au service.



D) CONTRÔLE DURANT LE CONGÉ DE LONGUE DURÉE
L'agent doit se soumettre aux visites de contrôle assurées par le comité médical, sous peine de faire l'objet d'une suspension de rémunération. Le temps pendant lequel la rémunération est suspendue est comptabilisé au titre du congé de longue durée accordé par période de 3 à 6 mois.

A l'expiration de chaque période de congé et à l'occasion de chaque demande de renouvellement, l'intéressé doit produire toutes les justifications prévues.

Le refus répété et injustifié de s'y soumettre peut entraîner, en cas de rechute, la perte du bénéfice du congé de longue durée.

Sauf s'il s'agit d'une activité ordonnée et contrôlée médicalement au titre de la réadaptation sociale, l'agent a l'interdiction d'accomplir un travail rémunéré durant un congé de longue durée. Aussi, l'administration vérifie que l'agent n'exerce aucune activité interdite ; au cas où ce contrôle révèle que l'agent exerce aucune activité non autorisée, la rémunération est suspendue. Si l'infraction constatée date de plus d'un mois, l'administration peut exiger le remboursement des traitements versés.

L'agent en congé de longue durée, disposant d'un logement dans le site, peut être invité par le directeur à doit libérer son appartement afin de permettre à la direction d'assurer le bon fonctionnement du service (article 26 [5ème alinéa] du décret du 19/04/88 modifié).



E) APTITUDE A LA REPRISE
Après 12 mois d'arrêts consécutifs (durant un congé de longue durée), il convient de faire procéder à une visite auprès du médecin du travail, en vue d'une éventuelle reprise, voir une adaptation du poste de travail.

Le comité médical doit être saisi avant l'expiration du congé de longue durée et donner son avis sur la réintégration. L'agent peut être réintégré en surnombre.

Le comité médical peut suggérer la reprise sur un poste aménagé. Avant sa reprise effective, l'agent doit recueillir l'avis d'aptitude au poste délivré par le médecin du travail.



F) REPRISE A TEMPS PARTIEL THÉRAPEUTIQUE
- article 41-1 de la loi du 9/01/86, circulaire n°177 du 1/06/2007 relative au temps partiel thérapeutique

L'agent titulaire ou stagiaire peut reprendre à temps partiel thérapeutique sur avis favorable du comité médical. Le temps partiel thérapeutique est accordé par période de 3 mois, renouvelable dans la limite d'un an par affection ayant ouvert droit au congé longue durée.

- soit parce que la reprise des fonctions à mi-temps est reconnue comme étant de nature à favoriser l'amélioration de l'état de santé de l'intéressé ;
- soit parce que l'intéressé doit faire l'objet d'une rééducation ou d'une réadaptation professionnelle pour retrouver un emploi compatible avec son état de santé.

Durant la période de mi-temps thérapeutique, l'intéressé perçoit l'intégralité de son traitement (cf. : partie relative au CLM).

IMPORTANT
Les services accomplis, par un agent stagiaire bénéficiant d'un mi-temps thérapeutique, doivent être comptés au titre du mi-temps, pour la durée du stage d'un an préalable à la titularisation, car il s'agit d'une période d'évaluation. Il devra alors effectuer un complément de stage.



G) CONGÉ ANNUEL OU CONGÉ MALADIE DURANT LE TEMPS PARTIEL THRAPEUTIQUE
Le temps partiel thérapeutique est accordé au titre de la pathologie ayant nécessité un congé de longue durée.

Le temps partiel thérapeutique ne modifie pas le droit à congé annuel ouvert. Si l'agent désire prendre des congés annuels au cours de la période de mi-temps thérapeutique, ceux-ci s'imputent sur la période accordée sans la prolonger.

Lorsqu'un congé de maladie (accident du travail ou maladie contractée dans l'exercice des fonctions) intervient durant la période de temps partiel thérapeutique accordée, cette durée n'est pas prolongée.



H) INAPTITUDE A LA REPRISE A PLEIN TEMPS
Lorsque l'agent ne peut plus bénéficier du régime du temps partiel thérapeutique alors que la reprise à temps plein s'avère délicate, le comité médical peut formuler une recommandation afin que l'agent reprenne ses fonctions à temps partiel. Dans ce cas où l'agent reprend effectivement à temps partiel, le traitement est versé selon la quotité de travail réellement effectuée.

Ce dernier peut également être affecté dans un service moins pénible lorsque subsiste une incapacité permanente partielle.



I) CONGÉS ANNUELS
L'agent titulaire admis à la retraite pour raisons de santé en raison de son inaptitude à la reprise de fonctions ne peut prétendre à ses congés annuels, ni au paiement de ceux-ci.



J) INAPTITUDE DÉFINITIVE AUX FONCTIONS
L'avis d'inaptitude définitive aux fonctions émis par le médecin du travail doit être confirmé par le médecin agréé.

Remarques :
L'agent titulaire, qui ne peut reprendre son service est soit reclassé à sa demande, soit mis en disponibilité d'office* (maladie sécurité sociale avec indemnisation par le site), soit s'il est reconnu définitivement inapte, admis à la retraite, après avis de la commission de réforme, sous réserve de l'accord de la Caisse des Dépôts et Consignations.

Durant la disponibilité d'office, l'agent n'acquiert pas ni de droit à la retraite, ni de droit à l'avancement.

L'agent stagiaire, qui ne peut reprendre son service est licencié, sauf s'il a la qualité de fonctionnaire dans un autre corps. Les stagiaires invalides peuvent bénéficier soit d'une pension, soit d'une rente d'invalidité. Ces pensions et rentes sont liquidées et payées par le site employeur, puis remboursées à celui-ci sur sa demande par la C.N.R.A.C.L.




Congé de longue durée

Textes législatifs et réglementaires :

- Loi n° 86-33 du 09 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalières notamment art 41 (4°) et art. 46 (5° alinéa)
- Loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire (article 76)
- Décret n° 88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière
- Décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière
- Lettre Circulaire DH/FH1 n° 5387 du 6 mars 1996 relative aux congés de maladie intervenant au cours d'une période de mi-temps thérapeutique pour les agents de la fonction publique hospitalière

- Note DSR/JPB/CG/99-574 du 26 juillet 1999 relative à la rémunération des agents à temps partiel bénéficiant d'un congé de longue durée.
La décision du 22 avril 2010 du tribunal adminstratif de Rennes vient compléter la partie de la note relative au traitement perçu par un agent bénéficiaire d'une période de travail à temps partiel placé en temps partiel thérapeutique.
- Note DSR/JPB/CG/99-849 du 30 septembre 1999 relative à la démission ou disponibilité après un congé de longue durée.


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