Absences pour Congé de maladie ordinaire


Bénéficiaires
Les agents titulaires, stagiaires et contractuels de droit public.

A) ENVOIE DU CERTIFICAT MÉDICAL (arrêt initial ou prolongation)
Article 15 décret n° 88-386 : « Pour obtenir un congé de maladie ainsi que le renouvellement du congé initialement accordé, le fonctionnaire adresse à l'autorité dont il relève, dans un délai de quarante-huit heures suivant son établissement, un avis d'interruption de travail. »

En cas d'envoi de l'avis d'interruption de travail au-delà du délai de 48 heures, l'autorité investie du pouvoir de nomination informe par courrier le fonctionnaire du retard constaté et de la réduction de la rémunération à laquelle il s'expose en cas de nouvel envoi tardif dans les vingt-quatre mois suivants l'établissement du premier arrêt de travail hors délai.
En cas de nouvel envoi tardif dans le délai de 24 mois, la rémunération entre la date d'établissement de l'avis d'interruption de travail et la date d'envoi est réduite de moitié.

Toutefois, cette réduction de la rémunération n'est pas appliquée si le fonctionnaire justifie d'une hospitalisation ou, dans un délai de huit jours suivant l'établissement de l'avis d'interruption de travail, de l'impossibilité d'envoyer cet avis en temps utile.

Dès réception du certificat, l'agent est placé en congé de maladie ouvrant droit à une rémunération statutaire. Ces règles s'appliquent également aux agents contractuels, lorsque les congés de maladie sont pris en charge par l'Assistance publique - hôpitaux de Paris.


Remarques :
• Le délai de quarante-huit heures commence à courir à partir du jour de la prescription médicale de l'arrêt. Le délai de quarante-huit heures est décompté en jours calendaires.
Exemple : l'arrêt prescrit le 26 octobre devra être envoyé au plus tard le 28 octobre inclus.
Compte tenu des périodes d’ouverture des services postaux, le calcul du délai s’apprécie selon les modalités inspirées des dispositions de l’article 642 du Code civil, à savoir : « le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ».
Exemple : l’arrêt de travail prescrit le 12 juillet doit, en application du délai de quarante-huit heures, être transmis au plus tard le 14 juillet inclus. Ce jour étant férié, le délai est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.

• Dans l’appréciation du délai d’envoi de 48 heures, le cachet postal fait foi : article 16 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.

• Il est souhaitable que les agents préviennent dès que possible les supérieurs hiérarchiques de la durée de leur absence, pour permettre d’assurer la continuité de service.

• Si la date de prescription est postérieure à la date d'absence du service, l'agent devra justifier cette absence sous peine de suspension intégrale au titre de l'absence de service fait.

• Un certificat médical constitue une justification valable de l'absence. Il est recevable, quelle que soit sa durée (minimum 1 jour).

B) DROITS STATUTAIRES

a) Agent titulaire ou stagiaire
Intégralité du traitement pendant une durée de 3 mois, puis réduction de moitié pendant les 9 mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence.

IMPORTANT
Au-delà des 3 mois de congé de maladie ordinaire à plein traitement, l'agent de l'AP-HP ayant 3 enfants à charge bénéficie des 2/3 de son traitement (indemnité de coordination).

A l'expiration des 12 mois d'arrêts consécutifs, en cas d'inaptitude à la reprise, l'agent titulaire ou stagiaire qui a épuisé ses droits à une rémunération statutaire, est placé en disponibilité d'office pour raisons de santé. Durant cette période, il perçoit au titre du régime de coordination de sécurité sociale, la moitié (ou les 2/3 si l'agent a 3 enfants ou plus à charge) du traitement de base et de l'indemnité de résidence versée par le site d'affectation (article 4 du décret n° 60.58 du 11 janvier 1960).


b) Agent contractuel de droit public
- après 4 mois de service :
   plein traitement : 1 mois
   demi traitement : 1 mois

- à partir de 2 ans de service :
   plein traitement : 2 mois
   demi traitement : 2 mois

- à partir de 3 ans de service :
   plein traitement : 3 mois
   demi traitement : 3 mois

- à l'expiration des droits à traitement au cours du contrat, en cas d'inaptitude à la reprise, l'agent percevra des indemnités journalières servies par la C.P.A.M. dont relève l'agent, au titre du régime général de la sécurité sociale.

IMPORTANT
L'agent ne peut prétendre à aucun congé au-delà du terme fixé par le contrat à durée déterminée.

C) CONGÉS DE MALADIE ET DE REPOS HEBDOMADAIRES (RH)

a) Arrêt de travail initial et nouvel arrêt
Lorsqu'un arrêt de travail est prescrit du lundi au vendredi inclus et qu'un nouvel arrêt concerne la semaine suivante (du lundi au vendredi inclus), les R.H. situés entre ces deux périodes de congés ordinaires de maladie, sont pris en compte comme tels.
En aucun cas, ils ne doivent être comptabilisés au titre de la maladie ou de l'absence irrégulière.


b) Arrêt de travail initial et prolongation
Lorsqu'un arrêt de travail prescrit du lundi au vendredi inclus est suivi d'une prolongation d'arrêt pour la semaine suivante (du lundi au vendredi inclus), les R.H. situés initialement entre ces deux périodes d'arrêts sont pris en compte au titre de la maladie.
Le terme « prolongation » correspond à une continuation et ne peut être entrecoupé d'aucune sorte de congé.


c) Arrêt de travail prescrit en cours de journée ou en fin de journée
Lorsqu'un arrêt de travail est prescrit au cours de la journée d'exercice des fonctions, ou lorsque le médecin traitant établit un certificat à la fin de la journée de travail d'un agent, il convient de prendre en compte l'arrêt de travail à compter du lendemain.
L'agent doit reprendre ses fonctions, le lendemain de la fin de l'arrêt de travail prescrit par le médecin traitant.

Remarques :
Pour des raisons de service, la direction de l'établissement est en droit de demander à un agent dont l'arrêt de maladie a pris fin, de reprendre aussitôt, même si le planning prévoyait un ou plusieurs R.H. Celui-ci ou ceux-ci sont alors reportés à une date ultérieure.

D) CONGÉ DE MALADIE ET CONGÉ ANNUEL
Un arrêt de maladie peut interrompre le congé annuel.

Un agent qui en raison d'une période d’arrêt pour raison de santé d’au moins 90 jours n’a pas pu prendre tout ou partie de ses congés annuels, bénéficie sans à avoir à en faire la demande, du report sur l’année suivante des congés annuels programmés durant ladite période et non pris au 31 décembre.

L’agent absent durant la totalité de l’année bénéficie du report automatique de la totalité de ses jours de congé annuel.

Le report est accordé exclusivement pour les motifs suivants :
• congé de maladie ordinaire (y compris accident de travail ou une maladie professionnelle) ;
• congé de longue maladie ;
• congé de longue durée ;
• congé de maternité ;
• congé d’adoption ;
• congé de paternité ;
• congé parental.

Congé parental : le report automatique s’applique aux congés annuels acquis avant la prise de ce congé et reportés de manière automatique à l’issue du congé parental, quelle qu’en soit sa durée.

Les congés reportés peuvent être posés jusqu’au 31 décembre de l’année suivante. Au-delà de cette date, ils sont perdus. La prise des congés annuels reportés est soumise, comme toute prise de congés annuels, à l'accord de l'administration.

Hors report automatique et versement dans le C.E.T., le solde des congés annuels non pris au 31 décembre est perdu, sauf si l’agent a sollicité et obtenu au préalable auprès de la direction des Ressources Humaines de son site un report exceptionnel sur l’année suivante.

Le fonctionnaire reconnu inapte définitivement à l'exercice de ses fonctions après un congé de maladie statutaire est admis à la retraite pour raisons de santé (réformé). Dans ce cas, il ne peut pas être reconnu apte à la reprise du travail et perd donc le bénéfice de ses congés annuels. La réglementation ne permet aucune indemnisation.

E) CONTRÔLE DE L'ARRÊT MALADIE
Article 15 du décret n° 88-386 : « Les fonctionnaires bénéficiaires d'un congé de maladie doivent se soumettre au contrôle exercé par l'autorité ayant pouvoir de nomination. Cette dernière peut faire procéder à tout moment à la contre-visite de l'intéressé par un médecin agréé ; le fonctionnaire doit se soumettre, sous peine d'interruption de sa rémunération, à cette contre-visite. Le comité médical compétent peut être saisi par l'administration ou par l'intéressé des conclusions du médecin agréé »

Les agents stagiaires ou contractuels de droit public de la fonction publique hospitalière, en position d'activité relèvent également de ces dispositions.

Le contrôle médical dit contre-visite, est à l'initiative de la direction locale. Il a pour objet de vérifier si l'arrêt de maladie est médicalement justifié. Il ne peut être fait que par un médecin agréé. Aucun autre type de contrôle n'est prévu par la réglementation (note PHS/JPB/06-2003 du 12.02.03).

Les heures d'autorisation de sortie sont mentionnées sur l'arrêt de travail. Le médecin peut interdire au salarié de sortir pendant l'arrêt, sauf en cas de soins ou d'examens médicaux.
Si l'arrêt de travail prévoit des autorisations de sortie, le salarié reste tenu d'être présent à son domicile de 9 h à 11 h et de 14 h à 16 h (sauf soins ou examens médicaux). Toutefois, le médecin peut, par dérogation à cette disposition, autoriser les sorties libres. Dans ce cas, il porte sur l'arrêt de travail les éléments d'ordre médical qui les justifient.

La réponse à la question écrite n° 11485 du 16 mars 1998 (A.N. du 21.12.98) traitant des sorties libres prescrites aux agents en congés de maladie (F.P.H.), indique que le certificat constitue en tant que tel une justification valable de l'absence du fonctionnaire sans qu'il soit fait référence à une quelconque notion d'heures de sorties autorisées.

Seule la volonté non équivoque de l'agent de se soustraire à une contre-visite peut entraîner la suspension de sa rémunération (C.E., 23/12/94, Mr Blon, n° 133017).


Convocation à la consultation du médecin agréé :
Par courrier (la L.R.A.R. n’est pas obligatoire mais fortement recommandée), une convocation est adressée à l'agent, l'invitant à se présenter à la consultation du médecin agréé. La convocation comporte les coordonnées du service gestionnaire, celles du médecin agréé, ainsi que les données précises du rendez-vous (date et heure). L'agent est obligé de s'y rendre. Il devra présenter le volet 1 du certificat.


Report de la date de la contre-visite :
L'agent qui ne peut se présenter à la contre-visite, doit immédiatement contacter la direction des ressources humaines. Il appartient alors au directeur des ressources humaines d'apprécier en fonction des circonstances évoquées, si la date de la contrevisite peut être modifiée.


Contre-visite médicale au domicile de l'agent :
Lorsque l'état de santé ne permet pas à l'agent de se déplacer, la contre-visite peut également s'effectuer à domicile. Il appartient donc impérativement à l'agent de compléter les renseignements relatifs à l'adresse (bâtiment, code d'accès, étage, porte…).


Conséquences du refus de l’agent de se soumettre au contrôle médical :
Dès lors que la visite de contrôle au domicile de l’agent ou sur convocation n’a pu avoir lieu en l’absence ou en raison du refus de l’intéressé, celui-ci doit être mis en demeure par l’hôpital (L.R.A.R.) de justifier cette absence ou ce refus d’accepter la contre-visite suivant des modalités compatibles avec son état de santé. Si l’agent ne satisfait pas à cette obligation, l’administration de l’hôpital interrompt le versement de sa rémunération jusqu’à ce qu’il obtempère.

Après une ou plusieurs mises en demeure infructueuses tendant à faire accepter le contrôle par l’agent, celui-ci perd le bénéfice du congé de maladie et se trouve être en situation d’absence irrégulière. Dès lors, une procédure d’abandon de poste peut être engagée à l’encontre de l’agent récalcitrant afin que puisse être prononcée sa radiation des cadres (cf note DPRS D.2003-3288).


La contre-visite médicale :
La contre-visite médicale permet à l'autorité administrative d'être informée des conclusions du médecin agréé sur la justification médicale du congé de maladie présenté (ou du congé pour accident du travail ou pour maladie contractée dans l'exercice des fonctions).

La contre-visite médicale est effectuée par le médecin de contrôle (médecin agréé) au cours du congé prescrit par le médecin traitant. Lors du contrôle médical, le médecin apprécie si l'arrêt est justifié au jour de la consultation. Il n'y a pas d'effet rétroactif à la date de la contre-visite médicale (C.E., 16/11/92, Ministère Economie Finances et privatisations).


Conséquences de l'avis du médecin agréé :
Si le médecin de contrôle estime que l'arrêt n'est pas médicalement justifié, il doit inviter l'agent à se présenter à la direction des ressources humaines dans les meilleurs délais :
- Le versement du traitement ne peut être interrompu qu'à compter du jour où le médecin a constaté que l'arrêt de travail n'était pas justifié et a fixé la date de reprise de travail
(CE, 21 octobre 1994, Deborne, Dr. Adm. 1994, comm. 636).
- La retenue sur traitement ne peut être effectuée qu'à compter du début de l'absence irrégulière de l'agent, c'est à dire du jour où la contre-expertise médicale a été effectuée
(CE, 30 déc. 2002, n°224721, Ajolet).

En cas de contestation d'ordre médical (article 15 du décret n°88-386 du 19 avril 1988), la saisine du comité médical n'est pas suspensive. En conséquence l'établissement peut mettre l'agent en demeure de reprendre ses fonctions (L.R.A.R.).

Le directeur des ressources humaines de l'établissement est fondé à interrompre le versement du traitement à compter de la date à laquelle l'agent aurait dû reprendre le travail, après en avoir avisé l'intéressé (L.R.A.R.).

Toutefois, la suspension du traitement n'implique pas nécessairement l'engagement d'une procédure d'abandon de poste. L'administration ne peut en effet recourir à celle-ci que si l'agent a manifesté sa volonté de rompre tout lien avec l'administration. (Très important : concernant l'abandon de poste, la note DPRS D.2003-3288 fixe les principes à respecter formellement).

Remarque :
L'agent, de sa propre initiative, peut consulter un médecin agréé.

F) PRESCRIPTION D'UN REPOS HORS DU DOMICILE HABITUEL
L'agent en congé pour raisons de santé doit informer son administration de tout changement d'adresse, même temporaire. Aussi, lorsque le médecin traitant prescrit un arrêt avec séjour hors du domicile habituel, l'agent devra toujours préciser les coordonnées exactes de l'adresse afin de permettre à l'administration de le convoquer, le cas échéant, pour un contrôle médical.

G) COMPÉTENCE DU COMITÉ MÉDICAL
Le comité médical est uniquement composé de médecins agréés. Il peut être saisi par l'administration ou l'intéressé.
Le comité médical apprécie l'état de santé de l'agent d'après les documents médicaux (ordonnance, compte rendu, radio, etc).
Il donne son avis sur les contestations d'ordre médical relatives à l'aptitude aux fonctions, la prolongation des congés de maladie au-delà de 6 mois consécutifs, l'octroi et le renouvellement des congés de longue durée ou de longue maladie (titulaire et stagiaire), de grave maladie (contractuel), la mise en disponibilité d'office pour raisons de santé et son renouvellement, le reclassement dans un autre emploi à la suite d'une modification de l'état physique du fonctionnaire.

Remarques
- Avant la fin des 3 mois consécutifs d'arrêts de maladie, il est demandé aux gestionnaires de transmettre les informations relatives à la situation de l'agent au comité médical de l'AP-HP.
- En effet, la saisine tardive du comité, entraîne des difficultés de remboursement pour les agents des compléments de salaires versés par leurs mutuelles durant la période de demi-traitement.

H) APTITUDE A LA REPRISE
La visite de reprise a lieu au plus tard la veille du jour fixé pour la reprise. Elle a lieu (article R4626-29 du Code du travail) :
1° Après un congé de maternité ;
2° Après une absence pour cause de maladie professionnelle ;
3° Après une absence pour cause d'accident du travail ;
4° Après une absence de trois semaines au moins pour cause de maladie non professionnelle ;
5° Après une absence de plus de trois mois.
L'examen doit avoir lieu lors de la reprise ou au plus tard dans un délai de huit jours.

I) AVIS D'INAPTITUDE DÉFINITIVE AUX FONCTIONS
L'avis d'inaptitude définitive à la reprise émis par le médecin du travail, doit être confirmé par le médecin agréé.
En effet, seul le médecin agréé est compétent pour émettre un avis d'inaptitude définitive aux fonctions.

Après épuisement des droits à congés statutaires, l'agent titulaire qui ne peut reprendre son travail est :
- soit placé en disponibilité d'office pour raison de santé (avec indemnisation par le site, au titre du régime de coordination : décret n° 60.58 du 11/01/60) ; dans cette position, l'agent n'acquiert ni de droit à la retraite, ni de droit à l'avancement.
- soit reclassé à sa demande dans un autre emploi (avis du comité médical) ;
- soit mis en retraite pour raisons de santé, dès lors que l'inaptitude définitive a été reconnue par la commission de réforme, sous réserve de l'accord de la Caisse Nationale des Retraites des Agents des Collectivités Locales (C.N.R.A.C.L.).

Après épuisement de ses droits à congés statutaires, l'agent stagiaire qui ne peut reprendre son travail est licencié et affilié à titre rétroactif au régime général de la sécurité sociale en ce qui concerne l'assurance vieillesse (stagiaires invalides). Les prestations en espèces de l'assurance invalidité lui seront versées par l'établissement qui en obtiendra le remboursement auprès de la Caisse Nationale des Retraites des Agents des Collectivités Locales (C.N.R.A.C.L.).

Après épuisement de ses droits à congés statutaires, l'agent contractuel de droit public qui ne peut reprendre son travail est licencié. Sa situation est examinée par le régime général de la sécurité sociale.

IMPORTANT
L'agent contractuel de droit public licencié pour inaptitude physique perçoit une indemnité de licenciement.




Congé de maladie ordinaire

Textes législatifs et réglementaires :

- Décret n° 60-58 du 11 janvier 1960 relatif au régime de sécurité sociale des agents permanents des départements, des communes et de leurs établissements publics n'ayant pas le caractère industriel ou commercial (régime de coordination : indemnisation)
- Décret n°91-155 du 6 février 1991 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.
- Décret n°2007-1348 du 12 septembre 2007 relatif aux heures de sorties autorisées en cas d'arrêt de travail et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat).
- Arrêté du 14 mars 1986 modifié relatif à la liste des maladies donnant droit à l'octroi de congés de longue maladie.
- Circulaire n°89-1711 du 30 janvier 1989 relative à la protection sociale contre les risques maladie et accidents de service.
- Lettre Circulaire DH/FH1 n°5387 du 6 mars 1996 relative aux congés de maladie intervenant au cours d'une période de mi-temps thérapeutique pour les agents de la fonction publique.
- Par analogie. Circulaire du 20 avril 2015 relative au délai de transmission des arrêts de maladie des fonctionnaires dans la fonction publique de l’État.
- Circulaire du 31 mars 2017 relative au renforcement de la politique de prévention et de contrôle des absences pour raison de santé dans la fonction publique.
- Lettre Ministerielle DH/FH1/CV/GECKO n° 96-5011 du 14 février 1996 relative au contrôle médical des agents de la fonction publique hospitalière
- Question écrite n° 11485 du 16 mars 1998 traitant des sorties libres prescrites aux agents en congés de maladie (F.P.H.)

Notes de service

- Note DSR/96-500 du 19 août 1996 relative à la prolongation du congé longue durée.
- Note DSR/97-342 du 12 juin 1997 relative à la situation administrative d'un agent placé en détention.
- Note DSR/97-406 du 10 juillet 1997 relative à l'absence en maladie (demi-journée).
- Note DSR/97-881 du 18 novembre 1997 relative au cure thermale (article 41) et carrière administrative.
- Note PHS/25-97 du 1er décembre 1997 relative à la gestion des arrêts de travail parvenus hors délai.
- Note DSR/98-407 du 14 mai 1998 relative à la décision de soumettre à l'avis du comité médical, le dossier d'un agent (jurisprudence RIBIERE).
- Note PHS/25-98 du 12 octobre 1998 relative au contrôle des congés de maladie (contrôle des arrêts et conséquences).
- Note DSR/JPB/CG/99-314 du 13 avril 1999 relative à la reprise anticipée sans avis médical préalable.
- Note DSR/JPB/99-414 du 3 juin 1999 relative à l'indemnisation des congés de maladie (régime de coordination) d'un agent stagiaire licencié.
- Note DSR/JPB/99-1009 du 17 décembre 1999 relative aux congés de maladie en cas d'incarcération.
- Note DSR/JPB/2000-18 du 25 mai 2000 relative aux congés de maladie entrecoupé de repos hebdomadaires.
- Note DSR/JPB/2000-27 du 9 octobre 2000 relative aux modalités de gestion des congés de maladie (gestion de l'absence et des repos hebdomadaires).
- Note D2003-139 du 12 février 2003 relative au contrôle médical des agents en congés maladie.
- Note D2014-5888 du 31 octobre 2014 relative à la procédure de contrôle des arrêts de maladie des fonctionnaires.

 

 

 

 

 

 

 

 


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