Organisation du temps de travail


A) DUREE DU TRAVAIL :

La durée hebdomadaire du travail est fixée à 35 heures.

Le décompte du temps de travail est réalisé sur la base d’une durée annuelle de travail effectif de 1607 heures maximum, sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles d’être effectuées.

Cette durée annuelle est réduite pour les agents soumis à des sujétions spécifiques.Suivant les dispositions suivantes :

1) Pour les agents en repos variable, qui travaillent au moins 10 dimanches ou jours fériés pendant l'année civile, la durée annuelle de travail effectif est réduite à 1 582 heures, hors jours de congés supplémentaires. Les agents en repos variable qui effectuent au moins 20 dimanches ou jours fériés dans l'année civile bénéficient de deux jours de repos compensateurs supplémentaires.

2) Pour les agents travaillant exclusivement de nuit, qui effectuent au moins 90 % de leur temps de travail annuel en travail de nuit, la durée annuelle de travail effectif est réduite à 1 560 heures, hors jours de congé supplémentaires.

3) Les personnels de direction bénéficient d’un décompte en jours fixés à 208 jours travaillés par an, hors jours de congé supplémentaires.


Schémas horaires d’organisation du temps de travail

Concernant les services fonctionnant sur 24 heures en respectant la continuité et la sécurité des soins, plusieurs schémas sont possibles en référence institutionnelle:
     - 7 h 36 / 7 h 36 / 10 h ;
     - 7 h 30 / 7 h 30 / 10 h ;

Les variantes ouvertes sont :
     - 7 h 30 / 7 h 36 / 10 h ;
     - 7 h 36 / 7 h 30 / 10 h ;
     - 7 h 30 / 7 h 30 / 10 h du lundi au vendredi et 12 h / 12 h samedi et dimanche ;

Afin de permettre la transmission des informations nécessaires à la qualité de la prise en charge du malade, un temps de chevauchement minimum entre chaque passation d’équipe doit être organisé au sein des services.

Concernant les services ne fonctionnant pas sur 24 heures, outre les schémas horaires ci-dessus, sont notamment possibles les schémas horaires suivants :
     - 7 heures ;
     - 8 heures 45 ;
     - 9 heures ;
     - 10 heures.

Durée hebdomadaire de temps de travail
Afin de garantir l’homogénéité des règles appliquées à l’ensemble des agents de l’AP-HP, la durée hebdomadaire moyenne de référence est :
     - Durée journalière de 7 heures : 35 heures ;
     - Durée journalière de 7 heures 30 : 37 heures 30 ;
     - Durée journalière de 7 heures 36 : 38 heures ;
     - Durée journalière de 10 heures : 35 heures (32 h 30 pour les agents de nuit) ;

Toute autre durée journalière retenue (9 heures par exemple), devra respecter la durée hebdomadaire moyenne de référence de 35 heures et être compatible avec la durée maximale possible du cycle de 12 semaines.


Tableau de concordances des schémas horaires d'organisation
Les tableaux ci-après intègrent l’impact de la journée de solidarité et s’entendent hors congés conditionnels d’absence, tels que notamment les jours hors saison et la journée de fractionnement.

Glossaire :
- RR : repos récupérateur ;
- RV 1 : repos variable inférieur ou égal à 19 dimanches ou jours fériés (DJF) travaillés ;
- RV 2 : repos variable égal ou supérieur à 20 DJF travaillés ;
- SU : jours de repos compensateurs supplémentaires, dits « jours de sujétion » pour les RV2 ;
- Jours fériés : ils sont au nombre de 11, mais le constaté sur les 10 dernières années montre que les agents en repos fixe ont bénéficié en moyenne sur la période de 9 jours (suivant les aléas du calendrier ce nombre peut être ponctuellement inférieur).


1. Durée journalière : 7 heures par jour, 35 heures par semaine

 

Fixe

RV 1

RV 2

RH

104

104

104

CA

25

25

25

RTT

0

0

0

SU

0

0

2

Jours fériés

9

11

11

Jours de travail

227

225

223

Durée du travail en heures

1 589 H

1 575 H

1 561 H

Journée de solidarité

7 H

7 H

7 H

Durée du travail en heures
avec journée de solidarité

1 596 H

1 582 H

1 568 H


NB : La journée de solidarité prend la forme de 7 heures de plus devant être exécutés dans l’année.


2. Durée journalière : 7 heures 30 par jour, 37 heures 30 par semaine

 

Fixe

RV 1

RV 2

RH

104

104

104

CA

25

25

25

RTT

15

15

15

SU

0

0

2

Jours fériés

9

11

11

Journée de solidarité

1

1

1

Jours de travail

213

211

209

Durée du travail en heures

1 597 H 30

1 582 H 30

1 567 H 30


3. Durée journalière : 7 heures 36 par jour, 38 heures par semaine

 

Fixe

RV 1

RV 2

RH

104

104

104

CA

25

25

25

RTT

18

18

18

SU

0

0

2

Jours fériés

9

11

11

Journée de solidarité

1

1

1

Jours de travail

210

208

206

Durée du travail en heures

1 596 H

1 580 H 48

1 565 H 36


4. Durée journalière : 10 heures de jour, 35 heures par semaine

 

Fixe

RV 1

RV 2

RH

104

104

104

CA

25

25

25

RTT

0

0

0

SU

0

0

2

Jours de travail

227

225

223

Durée du travail en heures

1 589 H

1 575 H

1 561 H

Journée de solidarité

7 H

7 H

7 H

Durée du travail en heures
avec journée de solidarité

1 596 H

1 582 H

1 568 H

Jours travaillés

159,6

158,2

156,8

Jours de RR

67,4

66,8

66,2


5. Durée journalière : 10 heures de nuit, 32 heures 30 par semaine

 

RV 1

RH

104

CA

25

RTT

0

SU

0

Jours fériés

11

Jours de travail

225

Durée du travail en heures

1 462 H 30

Journée de solidarité

6 H 30

Durée du travail en heures
avec journée de solidarité

1 469 H

Jours travaillés

146,9

Jours de RR

78,1


6. Durée journalière : 12 heures de jour, 35 heures par semaine

 

Fixe

RV 1

RV 2

RH

104

104

104

CA

25

25

25

RTT

0

0

0

SU

0

0

2

Jours fériés

9

11

11

Jours de travail

227

225

223

Durée du travail en heures

1 589 H

1 575 H

1 561 H

Journée de solidarité

7 H

7 H

7 H

Durée du travail en heures
avec journée de solidarité

1 596 H

1 582 H

1 568 H

Jours travaillés

133

131,8

130,7

Jours de RR

94

93,2

92,3


7. Durée journalière : 12 heures de nuit, 32 heures 30 par semaine

 

RV 1

RH

104

CA

25

RTT

0

SU

0

Jours fériés

11

Jours de travail

225

Durée du travail en heures

1 462 H 30

Journée de solidarité

6 H 30

Durée du travail en heures
avec journée de solidarité

1 469 H

Jours travaillés

122,4

Jours de RR

102,6


La durée du travail effectif s’entend comme le temps pendant lequel les agents sont à la disposition de leur employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à leurs occupations personnelles.

Durée quotidienne du travail :
En cas de travail continu, la durée quotidienne maximum ne peut excéder 9 heures pour les équipes de jour, 10 heures pour les équipes de nuit.

A titre exceptionnel, lorsque les contraintes de continuité du service public l’exigent en permanence, dans le cadre d’une organisation de type structurel, le chef d’établissement peut déroger à la durée quotidienne du travail fixée pour les agents en travail continu, après avis circonstancié du CTLE, sans que l’amplitude maximale de la journée ne puisse dépasser 12 heures.

En cas de travail discontinu, l’amplitude de la journée de travail ne peut être supérieure à 10h30. Cette durée ne peut être fractionnée en plus de deux vacations d’une durée minimum de 3 heures.

La durée hebdomadaire de travail effectif, heures supplémentaires comprises, ne peut excéder 48 heures au cours d’une période de 7 jours. La référence n’est pas forcément la semaine.

Garanties réglementaires
La durée hebdomadaire de travail effectif, heures supplémentaires comprises, ne peut excéder 48 heures au cours d’une période de 7 jours.
Les agents bénéficient d’un repos quotidien de 12 heures consécutives minimum et d’un repos hebdomadaire de 36 heures consécutives minimum.
Le nombre de repos hebdomadaires est fixé à 4 jours pour 2 semaines, deux d’entre eux, au moins, devant être consécutifs dont un dimanche et un samedi si cette mesure ne soulève pas de difficultés particulières.



B) LES CYCLES DE TRAVAIL :
Le travail est organisé selon des périodes de référence dénommées cycles de travail définis par service ou par fonctions et arrêtés par le chef d’établissement après avis du C.T.L.E.

Le cycle de travail est une période de référence dont la durée se répète généralement à l’identique d’un cycle à l’autre et ne peut être inférieure à deux semaines ni supérieure à douze.

A l’intérieur du cycle, le temps de travail peut être inégalement réparti entre les semaines, sous réserve de respecter sur l’ensemble du cycle la durée moyenne hebdomadaire maximale retenue pour l’AP-HP de 44 heures hebdomadaires travaillées, hors heures supplémentaires.

Les heures supplémentaires éventuelles sont décomptées mensuellement.

Certains cycles de travail peuvent ne pas coïncider avec les 52 semaines d’une année civile.

Durée hebdomadaire moyenne des cycles par type de référence :
     - 7h = 35 h / semaine = 2 à 12 semaines par cycle ;
     - 7h30 = 37 h 30 / semaine = 2 à 12 semaines par cycle ;
     - 7h36 = 38 h / semaine = 2 à 12 semaines par cycle ;
     - 10h j = 35 h / semaine = 2 à 12 semaines par cycle ;
     - 12h j = 35 h / semaine = 2 à 12 semaines par cycle.
     - 10h n = 32 h 30 / semaine = 2 à 12 semaines par cycle ;
     - 12h n = 32 h 30 / semaine = 2 à 12 semaines par cycle.

Toute autre durée journalière retenue (9 heures par exemple) doit respecter la durée
hebdomadaire moyenne de référence de 35 heures et être compatible avec la durée
maximale possible du cycle de 12 semaines.

Les formules de réduction du temps de travail retenues sont :
     - Réduction du temps de travail hebdomadaire ;
     - Réduction du temps de travail dans le cadre du cycle de travail ;
     - Réduction du temps de travail sur forme de période, sans que le différé de la prise de jour RTT ne modifie la durée de référence initiale du cycle.

La prise des jours de RTT doit être planifiée dans le cycle de travail de l’agent. A défaut, ces jours sont pris suivant le rythme de 1 jour par mois, le solde étant pris de façon différée, dans le respect de la nécessité de service, à la demande de l’agent.
Pour les agents ayant opté pour un régime de décompte en jours de leur durée du travail, les jours de RTT peuvent être pris en dehors du cycle de travail.



C) RTT :
1) Règle générale :

Au titre de la réduction du temps de travail (RTT), les agents bénéficient de jours supplémentaires de repos, programmés dans le cycle ou à défaut dans le mois, pour ramener la durée de travail moyenne à 35 heures hebdomadaires.

Le nombre de jours de RTT est calculé à partir du nombre de jours théoriques travaillés dans l’année et défini en fonction de la durée hebdomadaire prévue par le cycle de l’agent (cf. : tableau de concordances des schémas horaires d’organisation, ci-devant).

     - 7h30 = 15 jours de RTT ;
     - 7h36 = 18 jours de RTT ;
     - Forfait jours = 20 jours de RTT.

En cas de départ (retraite, détachement, disponibilité) en cours d’année, les jours de RTT sont calculés au prorata de la présence effective de l’agent


2) RTT Cadres :
Les personnels exerçant des fonctions d’encadrement au sens de l’arrêté du 24 avril 2002 peuvent choisir annuellement entre un régime de décompte horaire et un régime de décompte en jours de leur durée de travail. Dans ce dernier cas, ils bénéficient d’un forfait de 20 jours de réduction du temps de travail.

Les personnels exerçant des fonctions d’encadrement, non-bénéficiaires des journées de préparation pédagogique, qui font le choix du régime forfaitaire en jours bénéficient annuellement de deux jours de valorisation professionnelle. Ces journées (non reportables) sont destinées à leur permettre d’actualiser les connaissances concernant l’évolution des méthodes de gestion et de management des services, mais aussi à préparer, réaliser, communiquer des travaux de recherche.


3) Valeur de l’absence :
L’acquisition définitive des droits à RTT est soumise à la réalisation effective des périodes de travail ; au sens de l’article 5 du décret n°2002-9 du 4 janvier 2002.

Lorsqu’un agent soumis à un décompte horaire ne peut effectuer l’intégralité du temps de travail quotidien en raison d’une absence autorisée ou justifiée, il est considéré avoir accompli le cinquième de ses obligations de services prévues en moyenne sur la durée du cycle de travail.

L’absence d’un agent temps plein est égale à 7 heures, ou 6h30 si l’agent travaille de nuit.
En conséquence, elle ne génère ni droit à RTT, ni droit à repos récupérateur (RR).

Toutefois, les autorisations d’absence motivées par une formation ou une activité syndicale sont sans impact sur le nombre de jours de RTT. Les agents avec un décompte de droit à repos récupérateur (10 h, 12 h, …) bénéficient des mêmes droits que ceux positionnés sur l’organisation de référence de la grande équipe.

Les jours de bonification de congé annuel diminuent la base de précompte des jours de RTT.
En conséquence, ceux-ci n’ouvrent pas droit à l’acquisition de jours de RTT.

Ces dispositions permettent de garantir un traitement uniforme pour l’ensemble des personnels de l’AP-HP, au regard de l’ouverture des droits à jours RTT et à RR, quel que soit le schéma horaire d’organisation du temps de travail dans lequel l’agent s’inscrit.

En cas de suspension par mesure conservatoire dans le cadre d’une action disciplinaire, l’agent est considéré en organisation du temps de travail en 35 heures, il ne peut donc prétendre au maintien de ses droits RTT sur la période concernée.



D) LES TEMPS DE REPOS OU DE PAUSE :
REPOS QUOTIDIEN :
- Les agents bénéficient d’un repos quotidien de 12 heures consécutives minimum.


REPOS HEBDOMADAIRES :
Définition :
- Les agents bénéficient d’un repos hebdomadaire de 36 heures consécutives minimum.
- Le nombre de repos hebdomadaires est fixé à 4 jours pour deux semaines, deux d’entre eux, au moins devant être consécutifs, dont un dimanche et un samedi, si cette mesure ne soulève pas de difficultés particulières. Dans le respect de cette règle, l’alternance des dimanches de repos et de dimanches travaillés peut différer sur le cycle sans jamais conduire à travailler plus de deux dimanches consécutifs.


Pause déjeuner :
Le principe retenu est de considérer que la pause restera intégrée dans le temps de travail pour tous les personnels. Elle est fixée à 30 minutes.
Dans le respect de la règle ci-devant définie et le temps additionnel de pause étant pris sur le temps personnel, la durée globale de la pause pourra être supérieure à 30 minutes sans toutefois excéder une heure.
Le droit de pause s’appliquera dans les mêmes conditions pour les personnels travaillant sur les horaires de matin, d’après-midi et nuit, lorsque le temps de travail quotidien prévu est supérieur à 6 heures.
Cas particulier : Si le temps de travail journalier est inférieur à 6 heures, le temps de repas est pris sur le temps personnel de l’agent.


Temps d’habillage et de déshabillage :
Les temps d’habillage et de déshabillage seront conformément à l’article 5 du décret n°2002-9 du 4 janvier 2002, intégrés dans le temps de travail, dans la limite de 10 minutes par jour.



E) LE TABLEAU DE SERVICE
L’équipe de journée, c’est-à-dire l’alternance programmée des horaires continus de matin et d’après-midi, et non l’adaptation aux pics d’activité, sera effective au plus tard le 1er septembre 2016. Des accommodements raisonnables pourront être contractualisés par le cadre, sous réserve des nécessités de service, en raison de situations individuelles particulières. Ces accommodements feront l’objet d’une réévaluation annuelle.

Le tableau de service, élaboré par le personnel d’encadrement pour une période de 12 semaines (3 mois) et arrêté par le directeur de groupe hospitalier, doit préciser les horaires de chaque agent pour chaque mois, et être porté à sa connaissance au plus tard 15 jours avant son application.

Cette organisation s’applique sur la base d’un effectif fonctionnel préalablement défini.

Toute modification donne lieu à une rectification du tableau de service établi au moins 48 heures avant sa mise en vigueur, sauf contrainte impérative strictement liée à la nécessité d’assurer la continuité des soins, et à une information immédiate des agents concernés par cette modification.



F) LES HEURES SUPPLEMENTAIRES :

Textes réglementaires et notes de service

- Article 15 du décret n°2002-9 du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l'organisation du travail dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.
- Décret n° 2002-598 du 25 avril 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires.
- Arrêté du 25 avril 2002 fixant la liste des corps, grades ou emplois éligibles aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires.
- Note D2007-2776 du 3 avril 2007 relative au rappel sur la réglementation des indemnités horaires pour travaux supplémentaires.
- Note D2007-5113 du 21 juin 2007 relative aux heures supplémentaires.


Définition
Ce sont des heures effectuées, à la demande du chef d’établissement ou de son représentant, en dépassement des bornes horaires définies quotidiennement par le cycle de travail.

Lorsque la durée du cycle de travail est inférieure ou égale à un mois, le nombre maximum d’heures supplémentaires ne peut excéder 15 heures mensuelles. Ce plafond mensuel est porté à 18 heures pour les catégories de personnels suivantes : infirmiers spécialisés, cadres de santé infirmiers, sages-femmes, sages-femmes coordonnateurs en maïeutique, personnels d'encadrement technique et ouvrier, manipulateurs d'électroradiologie médicale.


Plafond annuel d’heures supplémentaires

     180 heures par an et par agent
     et
     220 heures par an pour les catégories de personnels suivantes :
     - infirmiers spécialisés ;
     - cadres de santé infirmiers ;
     - sages-femmes ;
     - sages-femmes coordonnateurs en maïeutique ;
     - personnels d’encadrement technique et ouvrier ;
     - manipulateurs d’électroradiologie médicale.

« En cas de crise sanitaire, les établissements de santé sont autorisés, par décision du ministre de la Santé, à titre exceptionnel, pour une durée limitée et pour les personnels nécessaires à la prise en charge des patients, à dépasser les bornes horaires fixées par le cycle de travail ».

Dérogation
Les heures supplémentaires effectuées dans le cadre des astreintes réalisées par les personnels concourant aux activités de prélèvement et de transplantation d’organes ne sont pas prises en compte dans le calcul des plafonds ci-dessus.


Agents bénéficiaires
Les indemnités horaires pour travaux supplémentaires peuvent, être versées aux fonctionnaires de catégorie C et aux fonctionnaires de catégorie B.
A titre dérogatoire, ce décret autorise également le versement de ces indemnités à d’autres fonctionnaires, à condition qu’ils figurent dans un arrêté du ministre de l’Emploi et de la Solidarité (voir ci-devant).

Remarque
- L’arrêté du 25 avril 2002 doit être complété afin d’inclure les corps des personnels ouvriers et techniques de l’AP-HP exerçant les mêmes fonctions que les corps de la fonction publique hospitalière prévus dans la liste de l’article 1er ainsi que certains corps qui ont été omis : les agents techniques de coordination, les ouvriers professionnels, les blanchisseurs ouvriers professionnels, les blanchisseurs ouvriers d’état, les prothésistes dentaires, et les corps en voie d’extinction : magasiniers, aides-préparateurs, aides techniques de laboratoire et de radiologie, inspecteurs de service intérieur et du matériel et chefs d’ateliers. Toutefois, sans attendre la parution du nouveau texte, ces indemnités peuvent être versées à tous ces agents.

La liste de l’article 1er de ce même arrêté vise des corps et non des grades. Tous les agents des corps listés sont donc éligibles aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires.
Par exemple, les cadres supérieurs de santé qui sont un des grades du corps des cadres de santé peuvent prétendre à ces indemnités.
- Sous réserve des observations consignées au paragraphe suivant sur les inéligibilités concernant les personnels au forfait, les personnels non titulaires de droit public, c’est-à-dire les contractuels, de mêmes niveaux que les personnels des corps de titulaires énumérés précédemment et exerçant des fonctions de même nature, sont également éligibles aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires, ainsi que les informaticiens contractuels.


Compensation et mode de calcul
Les heures supplémentaires font l’objet, soit d’une compensation horaire donnant lieu à une récupération d’égale durée, soit d’une indemnisation. La compensation peut être réalisée, en tout ou partie, sous la forme d’un repos récupérateur.

Une même heure supplémentaire ne peut donner lieu à la fois à un repos récupérateur et à une indemnisation.

A défaut de compensation sous la forme d’un repos récupérateur, les heures supplémentaires sont calculées en prenant pour base le traitement brut annuel de l’agent concerné, au moment de l’exécution des travaux supplémentaires, augmentée, le cas échéant, de l’indemnité de résidence, le tout divisé par 1820 (soit 52 semaines X 35 heures).
Cette rémunération est multipliée par 1,07 pour les 14 premières heures et par 1,27 pour les heures suivantes.

L’heure supplémentaire est majorée de 100% lorsqu’elle est effectuée de nuit (entre 21 heures et 7 heures du matin) et des deux tiers lorsqu’elle est effectuée un dimanche ou un jour férié.


Inéligibilités
- Les agents dont le contrat fixe une rémunération forfaitaire incluant un forfait d’heures supplémentaires ne sont pas éligibles aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires.

- Les personnels d’encadrement ayant opté annuellement pour une forfaitisation de la réduction du temps de travail ne peuvent pas bénéficier du régime de décompte horaire ouvrant droit aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires.


Incompatibilités
Les indemnités horaires pour travaux supplémentaires sont exclusives de toute autre indemnité de même nature. Cela vaut notamment pour les Indemnités Forfaitaires pour Travaux Supplémentaires (IFTS).

Les indemnités horaires ne peuvent être versées à un agent pendant les périodes ouvrant droit à remboursement des frais de mission.

Les agents logés par nécessité absolue de service ne peuvent bénéficier du paiement d’heures supplémentaires



G) Mesures transitoires
La durée journalière de temps de travail en 7 heures 50 est mise en voie d’extinction. Son accès n’est plus possible, mais son utilisation reste maintenue, y compris pour les personnels d’encadrement, jusqu’au 1er septembre 2016.

Le schéma horaire d’organisation du temps de travail en 7 h 36 / 7 h 50 / 10 h, reste ainsi ouvert jusqu’au 1er septembre 2016.

La durée du cycle de cette durée journalière est comprise entre 2 et 12 semaines, pour une durée hebdomadaire moyenne de 39 h 10.

Cette durée journalière ouvre doit annuellement à 20 jours de RTT.

Les agents en 7 h 50 au 1er janvier 2016 bénéficient d’une allocation dans leurs compteurs FP proportionnelle à la durée écoulée en 2016 dans cette durée journalière. Cette allocation est calculée mensuellement.



ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Textes réglementaires :

- Décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l'organisation du travail dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière
- Protocole AP-HP sur la RTT du 22 janvier 2002
- Circulaire DHOS/P1/2002-240 du 18 avril 2002 relative à l’application du décret 2002-9 du 4 janvier 2002 et du décret n° 2002-8 du 4 janvier 2002 ;
- Circulaire DHOS/P1/2003-295 du 24 juin 2003 relative aux mesures d'application de la réduction du temps de travail dans la fonction publique hospitalière
- Arrêté du 24 avril 2002 relatif aux personnels de la fonction publique hospitalière exerçant des fonctions d'encadrement;
- Arrêté directorial du 1er avril 2016.


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